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Abus d’autorité ou de pouvoir : définition et sanctions pénales

L’autorité se définit comme un pouvoir donné pour l’exercice d’une fonction. Tout pouvoir accordé à une personne implique qu’il soit employé de façon légitime, c’est-à-dire que toute personne titulaire de prérogatives de puissance publique ne doit pas outrepasser ses droits. En cas d’abus d’autorité, l’auteur de l’acte peut commettre une infraction qui l’expose à des sanctions pénales.

L’abus d’autorité le plus commun est dirigé contre les particuliers (1.) mais il existe également une infraction réprimant l’abus d’autorité dirigé contre l’administration (2.). L'abus d'autorité est également constitutive de circonstances aggravantes (3.)

1. L’abus d’autorité dirigé contre les particuliers

L’abus d’autorité dirigé contre les particuliers est sanctionné par le code pénal lorsqu’il a pour effet de porter atteinte au droit à la liberté individuelle.

A. Les atteintes à la liberté individuelle

L’atteinte à la liberté individuelle est une infraction incriminée par l’article 432-4 du code pénal.

a) L’auteur de l’infraction

L’infraction peut uniquement être reprochée à des personnes qui ont commis l’acte au cours de l’exercice de leurs fonctions de dépositaires de l’autorité publique ou de personne chargée d’une mission de service public.

Ainsi, cette infraction peut être reprochée à des magistrats, préfets, militaires, gendarmes, policiers.

A l’inverse, elle ne s’appliquera pas à des fonctionnaires qui ne disposent pas de pouvoir de contrainte.

b) Les actes incriminés

Il s’agit de tout acte portant atteinte à la liberté individuelle. L’acte peut être directement réalisé par son auteur ou être ordonné à l’égard d’une autre personne.

L’atteinte à la liberté individuelle doit s’entendre strictement comme toute atteinte à la sûreté personnelle, c'est-à-dire le droit pour tout homme de n’être ni arrêté, ni détenu en dehors des cas limitativement prévus par la loi.  Il peut s’agir d’une arrestation, d’une rétention, d’une détention en quelque lieu que ce soit.

Toutefois, l’abus d’autorité constitue une infraction quand l’acte attentatoire à la liberté individuelle est arbitraire. L'acte doit alors intervenir en dehors du cadre légal permettant à l’autorité administrative ou judiciaire de recourir à de telles atteintes. Ainsi, l’infraction est susceptible d’être caractérisée lorsqu’une garde à vue a été décidée arbitrairement en dehors du cadre légal permettant d’y recourir. Il en va de même pour les contrôles d’identité. 

Également, l’auteur de l’acte doit avoir la volonté d’agir en connaissance du fait qu’il outrepasse le cadre que ses fonctions lui permettent. L’infraction ne peut pas être reprochée à une personne ayant seulement commis une erreur d’appréciation.

c) Répression

L’atteinte à la liberté individuelle est une infraction dont la répression dépend de la durée de la rétention :

  • Lorsque la rétention est inférieure à 7 jours, il s’agit d’un délit, passible de 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende.
  • Lorsque la rétention est supérieure ou égale à 7 jours, il s’agit désormais d’un crime, réprimé par 30 ans de réclusion criminelle et 450 000€ d’amende.

L’auteur encourt également des peines complémentaires prévues par l’article 432-17 du code pénal, il s’agit notamment de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une profession pour une durée de 5 ans.

Lorsqu’une personne se considère victime ou témoin de ces faits, elle peut directement saisir l’autorité en charge du contrôle du fonctionnaire ainsi que tout responsable hiérarchique.

Lorsque l’abus est commis par un agent de police judiciaire, il est vivement conseillé de déposer plainte ou d’informer immédiatement le procureur de la République.

D’autres autorités peuvent également être informées, notamment l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) ou le Défenseur des droits en son pôle déontologie des professionnels de la sécurité. Il est possible de saisir ces institutions directement depuis un formulaire accessible sur leur site internet.

B. L’abstention de faire cesser ou de vérifier des atteintes à la liberté individuelle

L’infraction d’abstention dans l’intervention nécessaire à la cessation ou la vérification d’une atteinte à la liberté individuelle est incriminée par l’article 432-5 du code pénal.

a) L’auteur de l’infraction

L’infraction peut uniquement être reprochée à des personnes qui ont exercé les fonctions de dépositaires de l’autorité publique ou qui sont chargées d’une mission de service public.

b) Les actes incriminés

L’article 432-5 du code pénal distingue deux situations. Le premier alinéa concerne le cas où la privation de liberté illégale est avérée, tandis que le second alinéa vise le cas où elle serait seulement alléguée.

Lorsque la privation de liberté illégale est avérée, il est reproché une abstention, soit de mettre fin à la privation si elle en a le pouvoir, soit de provoquer l’intervention d’une autorité compétente.

Lorsque la privation est seulement alléguée, l’abstention concerne soit l’absence de vérifications nécessaires dont la personne à le pouvoir, soit l’absence de transmission d’une réclamation à l’autorité compétente.

c) La répression

La condamnation dépend du fait reproché :

  • Lorsque la privation de liberté illégale est avérée (alinéa 1er), la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
  • Lorsque la privation de liberté illégale est alléguée (alinéa 2nd), la peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.

L’auteur encourt également des peines complémentaires prévues par l’article 432-17 du code pénal, il s’agit notamment de l’interdiction des droits civiques, civiles et de famille, l’interdiction d’exercer une profession pour une durée de 5 ans.

C. La responsabilité des agents pénitentiaires

L’article 432-6 du code pénal érige une infraction obstacle à destination des agents pénitentiaires afin de prévenir d’une atteinte à la liberté individuelle.

a) L’auteur de l’infraction

L’auteur de cette infraction ne peut être qu’un agent de l’administration pénitentiaire.

b) Les actes incriminés

Sont constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité les deux cas de figure suivants : 

  • Lorsque l’agent retient une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi.
  • Lorsque l’agent prolonge indûment la durée d'une détention.

c) La répression

L’infraction est un délit incriminé par l’article 432-6 du code pénal, l’auteur encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’auteur encourt également des peines complémentaires prévues par l’article 432-17 du code pénal, il s’agit notamment de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une profession pour une durée de 5 ans.

2. L’abus d’autorité dirigé contre l’administration

Il existe deux infractions d’abus d’autorité dirigées contre l’administration, l’échec à l’exécution de la loi (A.) ainsi que la prolongation illicite de fonctions (B.)

1. L’échec à l’exécution de la loi

L’abus d’autorité dirigé contre l’administration réside dans la qualification pénale de « l’échec à l’exécution de la loi », délit incriminé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

a) L’auteur de l’infraction

L’infraction d’échec à l’exécution de la loi peut uniquement être reprochée à des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ainsi, les particuliers ne peuvent pas être mis en cause dans cette infraction.

b) Les actes incriminés

Tout acte individuel, positif, ayant pour objet de faire échec à la loi est susceptible de caractériser l’infraction. Il s’agit notamment d’actes qui ont pour but de ne prendre en compte ou d’empêcher l’effectivité d’une loi.

Il convient de préciser que la loi visée par l’acte de mise en échec s’entend de toutes dispositions législatives ainsi que les traités ratifiés par la France. Toutefois, l’infraction n’est pas applicable lorsque la norme en cause est de nature réglementaire.

Également, il s’agit d’une infraction formelle, c’est-à-dire qu’elle est constituée dès lors que l’acte est commis, peu important le résultat produit. Toutefois, lorsque le résultat s’est produit, l’infraction fait l’objet d’une aggravation.

c) Répression

L’infraction d’échec à l’exécution de la loi est un délit réprimé par 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

Cependant, lorsque le résultat de mise en échec de la loi s’est produit, la peine est aggravée à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende.

L'agent public auteur des faits encourt également des peines complémentaires prévues par l’article 432-17 du code pénal, il s’agit notamment de l’interdiction des droits civiques, civiles et de famille pour une durée de 5 ans.

Mise en garde #1 : S’agissant des élus ainsi que des membres du gouvernement, la peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

B. La prolongation illicite de fonction

La prolongation illicite de fonction est un délit réprimé par l’article 432-3 du code pénal.

a) L’auteur de l’infraction 

L’infraction d’échec à l’exécution de la loi ne peut être reprochée qu’à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public.

b) Les actes incriminés

Tout acte, qu’il soit légal ou non, dès lors que la personne n’est plus investie de ses fonctions.

Toutefois, l’infraction ne peut être reproché à l’individu que sous réserve qu’il soit constaté une cessation des fonctions ainsi que la connaissance par l’individu de cette cessation.

La connaissance de la cessation des fonctions résulte de l’information officielle, résultant soit de la notification de la décision à l’individu ou à la fin d’un mandat temporaire.

c) Répression

L’infraction de prolongation illicite de fonctions est un délit réprimé par 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende.

L’auteur encourt également des peines complémentaires prévues par l’article 432-17 du code pénal, il s’agit notamment de l’interdiction des droits civiques, civiles et de famille, l’interdiction d’exercer une profession pour une durée de 5 ans.

Mise en garde #2 : S’agissant des élus ainsi que des membres du gouvernement, la peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

3. L’abus d’autorité comme circonstances aggravante

L’abus d’autorité constitue également une circonstance aggravante de nombreuses autres infractions délictuelles et criminelles. L’abus d’autorité vient aggraver la peine encourue. C’est notamment le cas des atteintes à l’intégrité et à la dignité de la personne : 

C’est également le cas des infractions de nature sexuelle comme : 

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