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7
October 2022

Enquête, instruction, audience dans le code de procédure pénale

Enquête, instruction, audience dans le code de procédure pénale

Le Code de procédure pénale est l’ouvrage qui regroupe toutes les lois qui définissent le déroulement de la procédure pénale. Créé par l’ordonnance du 23 décembre 1958, il est entré en vigueur le 2 mars 1959. Ce Code de 1959 permet de réformer la procédure pénale jusqu’alors consignée dans le Code d’instruction criminelle datant de 1808. Ses annotations sont réalisées par Coralie Ambroise-Castérot.

1. Le code d'instruction criminelle de 1808

Le Code d’instruction criminelle de 1808 est entré en vigueur en 1811. Il vise à réformer la procédure pénale dans un contexte de renforcement du contrôle social et politique de l’époque.

Ce Code est composé de deux livres qui organisent une procédure pénale mixte entre procédure inquisitoire et accusatoire. En effet, le premier livre est consacré aux poursuites pénales, à l’enquête et à l’instruction réalisées en amont du jugement. Ce premier livre définit une procédure inquisitoire, c’est-à-dire une information judiciaire, secrète, écrite, et conduite par le Juge d’instruction. Le second livre, lui, est consacré à la procédure de jugement et à l’exécution des peines. La phase de jugement est alors accusatoire : elle est orale, publique et contradictoire.

A. Jury et juge d’instruction : élément phares du Code de 1808 encore en vigueur aujourd’hui

Le Code de 1808 tranche l’épineuse question du jury. Ce dernier représente les citoyens qui jugent, aux côtés de juges professionnels, les crimes aux Assises. Il existe à l’époque deux jurys : l’un prend en charge la phase d’accusation et l’autre celle de jugement. Le jury est cependant décrié pour son incompétence et son indulgence. Le Code de 1808 supprime alors le jury d’accusation. Il est remplacé par la nouvelle Chambre de l’accusation.

Le Code de 1808 crée le juge d’instruction, magistrat qui diligente l’information judiciaire en amont du procès.  

 

B. Le Code de 1808 : une procédure pénale très répressive

Le Code de 1808 instaure une procédure pénale très répressive. Trois exemples.

(i) La détention provisoire

Le Code de 1808 instaure un régime de détention provisoire très sévère. La détention représente le fait, pour une personne inculpée, d’être privée de sa liberté durant la phase d’instruction qui précède le jugement. Elle est ainsi détenue alors qu’elle est toujours présumée innocente, n’a pas été jugée ni punie d’une peine d’emprisonnement.

Dans le Code de 1808, la détention n’a pas de durée maximale et la liberté conditionnelle est peu accordée. Inapplicable pour les crimes, elle n’est accordée que par la chambre de l’instruction et non le juge d’instruction. De plus, la détention provisoire est décriée pour sa procédure de mise au secret de l’inculpé : le juge d’instruction peut interdire toute communication entre différents détenus pour éviter qu’ils ne coopèrent. Le détenu est alors isolé et souvent placé dans les cachots. La mise en secret est donc souvent considérée comme un acte de torture.

(ii) Les droits de la défense

Les droits de la défense regroupent les droits que possède l’individu inculpé pour se défendre face aux accusations portées à son encontre. Dans le Code de 1808, aucun texte ne permet à l’inculpé d’invoquer des nullités dans la procédure d’instruction. Celle-ci est strictement inquisitoire et ne confère aucune place aux parties. La loi du 8 décembre 1897 vient accorder davantage de droits à la personne inculpée qui peut être assistée par un avocat dès l’instruction et avoir un accès au dossier.

De larges prérogatives accordées aux institutions administratives et policières

Enfin, le Code de 1808 offre de très larges prérogatives aux préfets. Ces derniers peuvent procéder à tous les actes d’enquête utiles à la constatation des infractions et à la recherche de leurs auteurs. Pourtant, les préfets représentent une autorité administrative subordonnée au gouvernement. La procédure pénale de 1808 ne consacre pas de séparation des pouvoirs.

(iii) Une première affirmation des principes de la procédure pénale

Le Code de 1808 affirme certains principes de la procédure pénale réaffirmés aujourd’hui. Tout d’abord, il consacre la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, qui demeure une garantie d’impartialité et de protection de la liberté individuelle. Il affirme de plus l’unité de la justice civile et pénale car ce sont les mêmes juridictions de jugement. Il consacre enfin le principe de collégialité : une affaire est jugée par plusieurs magistrats et non un seul.

B. Le Code de 1959 : une volonté libérale

Le Code de 1959 est composé de deux parties qui comprennent chacune 5 livres.

La première partie regroupe les normes législatives.

Le Livre I est consacré à l’enquête de police et à la phase d’instruction, en aval du procès.

Le Livre II concerne les juridictions de jugement, la Cour d’assises pour les crimes, le tribunal correctionnel pour les délits, et le tribunal de police pour les contraventions.

Le Livre III organise les voies de recours, qu’il s’agisse du recours en cassation et des demandes de réexamen.

Le Livre IV définit la procédure d’exécution des peines, mais également les peines alternatives ainsi que la détention provisoire.

Le Livre V est consacré à l’application du Code aux collectivités d’Outre-mer.

La deuxième partie reprend la même organisation en cinq livres pour les textes règlementaires.

3. Quelle évolution de la procédure pénale ?

Le Code de 1959 met à jour la procédure pénale mais la relativement peu évolué. Ce sont davantage les lois qui se sont succédées en particulier à partir des années 1990 qui ont réformé les droits de la défense.

Ainsi, la loi du 4 janvier 1993 renforce en premier lieu les droits de la défense : la procédure préalable au procès est réformée et le mis en examen a le droit d’être assisté d’un avocat dès sa garde à vue.

Les droits du mis en examen sont également renforcés par la loi du 15 juin 2000 qui vise à protéger la présomption d’innocence : les témoins ne peuvent plus faire l’objet d’une garde à vue et le juge d’instruction est remplacé, pour la décision de détention provisoire, par le juge des libertés et de la détention, nouvellement créé. Cette loi modifie de plus le régime pénitentiaire en favorisant la réinsertion du condamné à l’issue de sa peine.

La réforme du droit de la peine est poursuivie par la loi du 15 août 2004 qui est considérée comme une loi d’humanisme pénal. Elle affirme en effet le principe d’individualisation des peines, redéfinit la notion de peine et réaffirme son objectif de réinsertion et de restauration de l’équilibre social. Elle consacre pour la première fois la notion de justice restauratrice et de son rôle de réparation pour la victime également. 

La procédure pénale tend néanmoins à être plus répressive sur d’autres points. Les lois du 9 mars 2004, du 25 février 2008 et du 3 juin 2006 vont dans ce sens.

La loi du 9 mars 2004 constitue la plus grande réforme du Code de procédure pénale depuis 1959. Elle réunit tout d’abord plusieurs infractions dans une catégorie de criminalité et de délinquance organisée. Pour ces infractions, elle durcit les conditions de garde à vue, de rétention, de même qu’elle accroît les moyens d’investigation en autorisant par exemple les perquisitions de nuit. Elle accroît également la répression pénale en matière d’infractions sexuelles par la création d’un fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles. Ce fichier est important car il réunit non pas uniquement des individus condamnés mais aussi des personnes ayant bénéficié d’une relaxe ou d’un non-lieu.

La loi de 2008 institue en effet le placement en centre de rétention de sûreté à l’égard désormais de tout criminel condamné à plus de 15 ans d’emprisonnement. A l’issue de sa peine, le condamné peut être placé dans un centre de rétention s’il est considéré comme encore dangereux ou susceptible de récidiver. Il reçoit alors un accompagnement social et médical.

La loi de 2016, quant à elle, renforce la procédure en matière de crime organisé et de terrorisme. Elle institut de nouveaux moyens d’investigation en matière de terrorisme. Elle redéfinit également le contrôle effectué à l’encontre des personnes susceptibles de représenter une menace pour la sûreté de l’État et la rétention à l’égard des personnes qui reviennent de lieux d’opérations terroristes. 

La procédure pénale évolue donc vers une protection des droits de la défense, en particulier lors de la phase préalable au procès, mais également à une répression accrue pour certaines infractions, notamment en matière de terrorisme et de bande organisée.

4. Quelles sont les modifications récentes du Code de procédure pénale ?

A. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 23 décembre 2021 : une refonte des grands principes de la procédure pénale 

La loi du 23 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est la dernière loi qui modifie les grands principes de la procédure pénale. Elle vise à restaurer la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire. Tout d’abord, elle limite la durée des enquêtes préliminaires à deux ans, bien que cette durée puisse faire l’objet de nombreuses exceptions. La loi renforce également le contradictoire lors de l’enquête préliminaire. Simple faculté jusque-là, le procureur de la République doit désormais obligatoirement transmettre une copie du dossier aux plaignants et à la personne mise en cause afin de recueillir leurs observations, lorsqu’ils font l’objet d’une garde à vue, d’une audition ou d’une perquisition dans les deux années précédentes. La loi vise également à renforcer le secret professionnel des avocats de la défense. L’article préliminaire du Code de procédure pénale garantit ainsi le respect du secret professionnel des avocats tout au long de la procédure. La perquisition auprès d’un avocat doit être autorisée par le Juge des libertés et de la détention. La loi refonde également le régime du secret de l’enquête et de l’instruction. Toute violation du secret constitue désormais une infraction autonome définie à l’article 434-7-2 et punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.  La loi vise également à limiter le recours à la détention provisoire en favorisant l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Ainsi, le prononcé de la prolongation de la détention provisoire pour la seconde fois doit nécessairement s’accompagner d’une étude de faisabilité d’une assignation à résidence. Il est à noter enfin que la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire instaure un nouveau pôle consacré aux crimes sériels, complexes et non élucidés, les cold cases.

B. La loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Cette loi modifie le régime de la responsabilité pénale. En effet, un individu dont le discernement est temporairement aboli au moment où il commet une infraction n’est plus déclaré irresponsable pénalement si l’abolition de son discernement résulte de la consommation volontaire de substances psychoactives. A l’inverse, cette loi crée de nouvelles infractions en cas d’intoxication volontaire préalable à la commission d’une infraction.

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