La chambre criminelle de la cour de cassation a dans un arrêt du 24 août 2016 (pourvoi n° 16-83.546) rappelé que le code de procédure pénale ne fait pas obligation au juge d'instruction d'ordonner une expertise psychologique ou psychiatrique et ce même en matière criminelle. Il appartient à l'avocat de la personne mise en examen de déposer une telle demande au juge d'instruction sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale.
En outre, la chambre criminelle de la cour de cassation souligne que la référence à des expertises psychiatriques et psychologiques réalisées dans d'autres dossiers et versé au dossier criminelle en cours est valable dès lors qu'elles ont été versées au dossier et ont pu être discutées contradictoirement.
La clôture de l'instruction criminelle par le juge d'instruction est donc exempte de critique.
En conclusion, il convient de souligner l'importance pour l'avocat de la défense d'être toujours diligent et de veiller à effectuer toutes les demandes nécessaires à la défense de la personne mise en examen dans les délais.
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