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January 2018
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Inspection du travail et constatation d'infraction de droit commun

Par un arrêt du 9 janvier 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que

« les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale ».

Les inspecteurs du travail disposent ainsi d'un double canal pour la constatation des infractions : la consignation par procès-verbal d'infractions à la législation du travail sur le fondement des articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail et le signalement d'infractions de droit commun auprès du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code pénal.

Cette décision va dans le sens de la position de l'administration (Circ. 2-6-1994).

Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-80200

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