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16
November 2020

La difficile frontière entre viol et agressions sexuelles : réflexions sur l'arrêt du 14 octobre 2020

La difficile frontière entre viol et agressions sexuelles : réflexions sur l'arrêt du 14 octobre 2020

Dans un arrêt du 14 octobre 2020 (F-D, n°20-83-273), la chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la qualification de viol.

En l’espèce, la plaignante, une femme de 19 ans, a dénoncé, en mai 2017, des faits d’agressions sexuelles commis par l’ex compagnon de sa mère, depuis ses treize ans. Ce dernier aurait pris l’habitude « d_e lui imposer de se déshabiller, de lui caresser le vagin et les fesses, de se frotter contre elle et de lui lécher le sexe, sous prétexte de lui imposer des punitions destinées à la corriger_ ». Une information judiciaire a été ouverte et le prévenu mis en examen.

A l’issue de l’information judiciaire, le magistrat instructeur a rendu, le 13 janvier 2020, une ordonnance de non-lieu partielle, requalifiant les faits de viols commis par une personne ayant autorité sur la victime en faits d’agression sexuelle incestueuse par personne ayant autorité sur la victime. Le mis en examen a donc été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance le 19 mars 2020, en soulignant que les éléments matériel et moral du viol n’étaient pas constitués en l’espèce.

La plaignante s’est alors pourvue en cassation.

Le pourvoi dénonçait l’appréciation de la notion de « pénétration sexuelle » de la chambre de l’instruction. La plaignante affirmait que le fait d’avoir été pénétrée par la langue du prévenu suffissait à caractériser l’élément matériel du viol et qu’en exigeant que la pénétration soit d’une « profondeur significative », la chambre de l’instruction a ajouté une condition constitutive à l’infraction, non envisagée par le législateur. Ainsi, elle soutenait que « l_a profondeur d’une pénétration sexuelle ne constitue pas une condition de qualification du viol_ ».

Le pourvoi soutenait également que « l_e caractère volontaire de l’agression sexuelle qui dégénère en pénétration sexuelle infligée à la victime suffit à caractériser l’élément moral du viol_ ».

La chambre de l’instruction retenait que l’intention du prévenu se limitait à celle d’une agression sexuelle, les juges relevant que les déclarations de la plaignante étaient contradictoires et qu’aucune précision factuelle n’avait été donnée par cette dernière quant à la pénétration alléguée.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la décision des juges de la chambre de l’instruction tout en soulevant que la motivation invoquée, motivée par l’opportunité, est inappropriée

Cet arrêt a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Nous soulignerons donc quelques points d’attention quant à la lecture tant de l’arrêt des juges du fond que de la Cour de cassation.

En définitive, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette requalification en opportunité pourrait bien être plus protecteur pour la plaignante que peut laisser penser une lecture rapide de cette décision.

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