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February 2023
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Les menaces de mort : délit et peines dans le code pénal

I. Les menaces de mort, infraction autonome

La menace est tout acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal (Cass. crim., 11 juin 1937). Elle constitue un délit défini aux articles 222-17 et 222-18 du Code pénal. Une victime de menaces peut ainsi faire appel à un avocat pénaliste pour voir son auteur incriminé, et décider d’un éventuel dépôt de plainte lui permettant de se constituer partie civile, ce qui pourra par la suite permettre d’engager l’action publique.

La menace de mort est une circonstance aggravante de l’infraction générale consistant à menacer de commettre un délit ou un crime contre une personne visée. 

Les menaces de mort telles que prévues par le code pénal sont multiples. Il peut s’agir :

  • D’un lien hypertexte publié sur un blog qui renvoie à une vidéo contenant des menaces de mort adressées explicitement à un fonctionnaire de police identifié. (Cass. Crim. 10 avril 2019)
  • D’enregistrements audio dans lesquels l’auteur dit à sa famille « je vais vous tuer, je ne veux plus de vous », « avec ta fille, tu vas crever » (Cass. Crim. 28 mars 2018)
  • Du fait d’aller vers sa victime, une hache à la main, en menaçant de lui couper la tête (Cass. Crim. 20 février 2019)

 II. Quelles conditions pour incriminer l’auteur de menaces de mort ?

Les conditions à remplir diffèrent si l’auteur de la menace l’a accompagnée, ou non, d’une condition, c’est-à-dire d’une obligation que la victime doit remplir afin que la menace ne soit pas mise à exécution.  

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A. Les menaces de mort sans condition

Si la menace de mort a été émise sans condition, elle doit être constituée d’un élément matériel et d’un élément moral pour être punissable au regard de l’article 222-17 du Code pénal.

  1. L’élément matériel de la menace de mort est constitué lorsqu’il réunit trois conditions

(i) Le destinataire

La menace doit être adressée à une personne précise, identifiée. L’auteur peut également adresser les menaces à un tiers en sachant que ce dernier les transmettrait à la victime, qu’importe si les menaces ont effectivement été transmises ou non. La menace n’a pas non plus besoin d’être signée par son auteur. (Cass. crim., 10 mai 2006)

(ii) Son objet

L’auteur menace sa victime de commettre un crime ou un délit dont la tentative est punissable. L’objet d’une menace de mort est ainsi l’assassinat ou l’empoisonnement.

Cette menace n’a cependant pas besoin d’avoir été mise à exécution pour être punie. On parle alors d’une infraction formelle, qui est punissable indépendamment de son résultat. (Cass. Crim. 20 septembre 2016)

(iii) L’extériorisation de la menace

Pour être punissable, la menace de mort sans condition doit être réitérée ou matérialisée. Une seule des deux conditions suffit.

La menace est réitérée quand elle est exprimée au moins deux fois envers la même personne, qu’importe le délai de réitération. Elle est matérialisée à l’aide d’un écrit, d’une image ou de tout autre objet.

Ainsi, les menaces verbales ou effectuées avec un geste ne peuvent être punies : l’auteur qui pointe du doigt en disant « pan, pan, pan » ne peut être poursuivi. (Cass. Crim, 22 sept. 2015).

L’écrit peut à l’inverse être dématérialisé : envoyer un émoticône pistolet constitue une menace de mort matérialisée par une image selon un jugement du tribunal de Pierrelatte de mars 2016. Un courriel ou un SMS constitue également une menace de mort matérialisée par un écrit (Cass. Crim. 23 mai 2018)

  1. L’élément moral : l’intention coupable

Pour réprimer l’auteur d’une menace, il faut également prouver son intention coupable. L’auteur doit avoir effectué les menaces en ayant conscience du trouble psychologique qu’elles sont susceptibles de produire sur la victime. Souvent, l’intention coupable sera prouvée par la répétition des menaces qui montre la volonté de l’auteur d’atteindre psychologiquement sa victime.

Prouver l’intention coupable ne nécessite pas de s’intéresser au mobile de la personne : la raison pour laquelle l’auteur a proféré les menaces n’importe pas.

Si l’ensemble de ces conditions est rempli, les faits seront susceptibles d’entraîner des poursuites pénales par le Ministère public. 

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B. Menaces de mort avec condition

Les menaces de mort avec condition, telles que prévues dans le code pénal, sont plus sévèrement punies car elles restreignent la liberté d’action de la victime, en plus de porter atteinte à son intégrité psychologique. Elles sont définies à l’article 222-18 du Code pénal.

Concernant l’élément matériel, lorsque la menace de mort est faite avec l'ordre de remplir une condition, les éléments à réunir sont moins exigeants que les menaces sans condition.

Surtout, la menace comporte une condition à remplir par la victime sans quoi la menace sera mise à exécution. La condition doit être précise et constitue une obligation de faire quelque chose, ou au contraire de ne pas faire.

L’obligation peut être donnée par une personne autre que l’auteur des menaces. (Cass. Crim. 6 mai 2002)

Les obligations données à la victime sont multiples. Il peut s’agir :

  • Du versement de la moitié du prix obtenu pour la vente de parts d’une société (Cass. Crim. 20 juin 2017)
  • De l’envoi de SMS ordonnant la restitution de véhicules sous peine de mort (Cass. Crim. 16 juin 2019)
  • De formulations telles que « partez avant qu'il vous arrive le pire » (Cass. crim., 4 juin 1966)

Concernant l’élément moral, l’intention coupable doit être prouvée tout comme les menaces sans condition. 

Si ces conditions sont réunies, il est possible de porter plainte contre l’auteur du délit, qui pourra se voir infliger des sanctions pénales à l’issue de sa condamnation par une juridiction. S’il est en récidive et fait l’objet de poursuites, la sanction pénale encourue sera plus élevée. 

III. Quelle peine encourue pour une menace de mort ?

Comme tout délit ou crime, le degré de répression du délit de menaces de mort prévu dans le code pénal dépend de la gravité de l’infraction commise. La peine sera requise par le Procureur de la République, mais les peines correctionnelles ou criminelles infligées à l’auteur des faits seront finalement décidées par les magistrats du siège.

Si la qualification pénale de menaces de mort, tel que prévu dans le code pénal, est retenue, et que le juge considère que l’agissement des auteurs constitue une infraction pénale, les peines prévues par la loi et détaillées ci-après pourront s’appliquer. Ils pourront également être condamnés à verser à leurs victimes des dommages et intérêts. 

A. Les menaces de mort sans condition

Le délit de menaces de mort prévu dans le code pénal est une circonstance aggravante qui accroît la peine encourue. Ainsi, en cas de menace de mort, le code pénal prévoit des peines plus lourdes. Si toute menace est punie de 6 mois d’emprisonnement, la peine pour des menaces de mort est portée à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. (Art. 222-17 du Code pénal)

La peine encourue pour menace de mort est accrue en cas de cumul de circonstances aggravantes. La peine est ainsi portée à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende lorsque les menaces de mort sont effectuées par un conjoint, concubin ou partenaire lié par le PACS. La peine est également doublée quand les menaces de mort sont à caractère raciste, xénophobe ou homophobe. Elle est alors de 6 ans d’emprisonnement en vertu de l’article 132-76 du Code pénal.

Concernant les personnes morales, la peine pour menace de mort est de 225 000 euros d’amende suivant l’article 131-38 du Code pénal. La personne morale peut également encourir sa dissolution au regard de l’article 131-39, alinéa 1er, du Code pénal.

B. Les menaces de mort avec condition

La peine est plus lourde lorsque la menace est faite avec l'ordre de remplir une condition : elle est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cumulée avec des menaces à caractère raciste, xénophobe ou homophobe, la menace encourt une peine de 7 ans d’emprisonnement. De même, la menace de mort émise par le conjoint encourt une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Pour les personnes morales, en cas de menace de mort avec ordre, la peine encourue est de 375 000 euros d’amende au regard de l’article 131-38 et la dissolution (art. 131-39 du code pénal).

IV. Les menaces de mort, circonstance aggravante d’autres infractions

Les menaces de mort peuvent également constituer une circonstance aggravante d’autres infractions. Ainsi, la peine encourue est augmentée lorsque l’infraction est commise sous la menace d’une arme. Il peut s’agir d’une arme blanche, d’une arme à feu, mais aussi d’une arme factice ou d’une arme par destination : un verre ou un éplucheur à légumes ont par exemple été reconnus comme des armes (Cass. Crim. 10 juin 2015)

Plusieurs infractions sont concernées par cette circonstance aggravante :

  • La peine encourue pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner est allongée à 20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 (art. 222-8 du code pénal)
  • Les violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours sont punies de 10 ans de réclusion criminelle (art. 222-12 du code pénal)
  • Les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente sont punies de 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-10 du code pénal)
  • Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-24 du code pénal)

La transformation du délit en crime a un effet sur le délai de prescription (20 ou 30 ans, dépendant du crime). 

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