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October 2017
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Peine complémentaire d’interdiction de gérer

Deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont attiré notre attention concernant la peine complémentaire d’interdiction de gérer :

La peine complémentaire est une peine qui s’ajoute à la peine principale (article 131-2 du code pénal). La plupart de ces peines complémentaires sont facultatives et diverses (article 131-10 du code pénal)

Au titre de ces peines complémentaires, l’article L249-1 du code de commerce prévoit qu’en cas de condamnation pour certaines infractions – par exemple, l’abus de biens sociaux - le juge pénal peut prononcer une peine d’interdiction de gérer.

Dans les deux arrêts visés ci-dessus, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme les juges du fond en ce qu’ils ont prononcé une peine complémentaire d’interdiction de gérer au titre du seul délit d’abus de biens sociaux dans un cas et des délits d’abus de biens sociaux et de banqueroute dans l’autre cas.

Dans les deux cas, les personnes déclarées coupables ont contesté devant la Cour de cassation le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer un établissement. Les demandeurs au pourvoi ont notamment soutenu que les juges du fond d’une part, ne motivaient pas le prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer et d’autre part, que cette peine était manifestement disproportionnée eu égard aux faits et à la personnalité des protagonistes.

La Cour de cassation balaye les arguments des demandeurs au pourvoi dans les deux affaires tout en rappelant qu’en matière correctionnelle, les juges doivent motiver les peines en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle.

C’est, selon la Cour de cassation, ce qu’ont exactement fait les juges du fond.

On notera que dans l’arrêt du 20 juin 2017, l’ancienneté des faits, la régularisation de la situation et la bonne gestion postérieurement aux faits ne sont pas suffisamment convaincant pour les juges pour écarter la peine complémentaire d’interdiction de gérer eu égard à la gravité des faits et à l’attitude « cynique » de l’auteur de ces faits.  Au regard du temps judiciaire, qui est souvent long, force est de constater que des délits commis plusieurs années avant le jugement peuvent avoir des conséquences importantes et inopportunes sur une situation devenue stable et régulière.

A retenir :

  • Nécessité de motivation de la peine correctionnelle par les juges, c’est-à-dire qu’il doit être énuméré et développé les éléments qui justifient de prononcer à l’encontre d’une personne déclarée coupable la peine décidée, et
  • L’ancienneté des faits et la régularisation de la situation ne sont pas toujours suffisantes pour écarter une peine complémentaire d’interdiction de gérer.
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