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May 2023

Quelle responsabilité pénale en cas d'actes de parasitisme ?

I. QU’EST-CE QUE LE PARASITISME ?

Une action en parasitisme est caractérisée quand un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit de ses investissements, de son savoir-faire et de ses efforts humains et financiers sans dépenser de ses efforts. Il existe plusieurs formes de parasitisme, qu’il convient de différencier.

A. L’USURPATION DE NOTORIÉTÉ

Le parasitisme peut tout d’abord relever de l’usurpation de la notoriété d’une entreprise concurrente. La notoriété se crée en effet par un travail de long terme et des investissements importants, aussi en profiter sans rien dépenser constitue un acte parasitaire.

L’usurpation de la notoriété se rencontre le plus souvent en cas d’imitation de signes distinctifs qui rallient la clientèle : un nom, un logo, un slogan, une marque, une publicité. L’auteur des actes parasitaires ne respecte alors pas le principe de spécialité qui oblige toute entreprise à adopter des éléments de ralliement de la clientèle différents de ses concurrents, et ce, en créant un risque de confusion avec l’autre acteur économique.

L’usurpation de la notoriété relève également du rattachement indiscret : cette forme moins évidente, moins flagrante, de parasitisme se retrouve quand une entreprise se place dans le sillage d’une autre. Elle laisse par exemple penser que ses produits sont liés ou compatibles avec ceux de sa concurrente.

B. L’USURPATION D’UN PRODUIT, D’UNE TECHNIQUE OU D’INVESTISSEMENTS

L’entreprise parasitée a fourni des efforts intellectuels et des investissements afin de développer des techniques et de proposer des produits particuliers. L’usurpation consiste alors à reprendre ces savoir-faire sans fournir d’efforts intellectuels par soi-même. L’auteur du parasitisme reproduit des caractéristiques des produits par exemple.

Il n’y a cependant pas de parasitisme si l’auteur des faits reproduit des éléments standardisés, en vogue, ou qui ne génèrent pas de profits spécifiques pour l’entreprise victime.

C. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE AVEC LA CONCURRENCE DÉLOYALE ?

Deux types de parasitisme sont à distinguer. La concurrence parasitaire relève de la concurrence déloyale, à l’inverse des agissements parasitaires qui qualifient tout autre situation. 

Il y a concurrence déloyale lorsqu’une personne, qui agit dans le cadre d’une concurrence autorisée, recourt à des procédés contraires aux règles et usages de la concurrence. Le critère retenu est celui de la déloyauté des pratiques concurrentielles.

Quatre types d’actes de concurrence déloyale existent. Outre le parasitisme, le dénigrement consiste à répandre des informations malveillantes et péjoratives sur un concurrent, la confusion vise à imiter des produits concurrents et la désorganisation nuit à l’organisation interne d’une entreprise.

La concurrence parasitaire englobe par exemple le débauchage de salariés d’une entreprise concurrente, afin de permettre à l’entreprise en tort de bénéficier de la formation et des savoir-faire transmis par l’autre entreprise à ses salariés sans effort.

La concurrence déloyale relève du droit commun de la responsabilité défini aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Les éléments constitutifs sont l’existence de pratiques illicites, un préjudice et un lien de causalité. La victime peut alors voir son préjudice réparé. Celle-ci peut également saisir le juge des référés pour faire cesser les pratiques déloyales.

II. LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES : LE FONDEMENT PÉNAL DU PARASITISME

L’auteur d’actes de parasitisme peut être tenu responsable pénalement sur le fondement de l’article L. 121-2 du Code de la consommation. Le parasitisme constitue en effet une pratique commerciale trompeuse. Cette infraction est un délit.

L’article L. 121-2 du Code de la consommation définit quatre pratiques commerciales trompeuses. Il s’agit tout d’abord de la confusion et des allégations de nature à induire en erreur quant aux caractéristiques d’un produit, au prix, au service après-vente, aux engagements éthiques et environnementaux du fournisseur, aux droits des consommateurs. Il y également pratiques commerciales trompeuses lorsque l’identité du cocontractant est peu claire, et lorsqu’un produit est présenté identique à un autre alors qu’il en diffère.

L’article L. 121-3 du Code de la consommation définit une pratique commerciale trompeuse qui vise à omettre des informations. Ainsi est retenu le fait de dissimuler des informations importantes, comme les caractéristiques du produit, l’identité du professionnel, les modalités de paiement et de livraison, ou de masquer sa véritable intention commerciale.

Il est à noter que les pratiques commerciales trompeuses relèvent principalement des actions de publicité. En effet, ce délit a remplacé le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur qui avait été créé par la loi du 27 décembre 1973. Les pratiques commerciales trompeuses sont plus larges mais assurent tout de même une continuité avec le délit existant précédemment.

Le parasitisme relève alors de la confusion.

Sont visés les procédés qui créent une confusion dans l’esprit des consommateurs avec un produit, une marque, un nom commercial ou un signe distinctif d’un concurrent.

A. Les conditions pour invoquer des pratiques commerciales trompeuses

Concernant l’élément matériel, il convient de démontrer deux éléments. Tout d’abord, des actes d’imitation de produits ou de procédés de l’entreprise concurrente doivent être établis, dans le cas du parasitisme. La pratique doit de plus être de nature à induire le consommateur en erreur, c’est-à-dire qu’elle est susceptible de modifier son comportement. Les juges se réfèrent à un consommateur moyen et prennent en compte l’ensemble du message véhiculé par la publicité.

Cette infraction étant un délit, la pratique commerciale trompeuse doit être intentionnelle. Néanmoins, l’intention délictuelle se déduit aisément de la violation de la loi.

B. Le parasitisme constitue une infraction d’une nature bien particulière

En effet, tout d’abord, il s’agit d’une infraction complexe puisqu’elle n’est pas constituée par un seul acte effectué à un moment donné, mais par un ensemble d’actes qui font transparaître un comportement frauduleux.

L’infraction est de plus instantanée voire permanente : le comportement du consommateur s’en trouve modifié instantanément et perdure ainsi.

La notion de parasitisme englobe ainsi un ensemble de pratiques répréhensibles et susceptibles d’être sanctionnées. La cour d’appel de Paris se prononce régulièrement sur ce sujet. 

C. Quelle est la sanction encourue pour les pratiques commerciales trompeuses ?

L’auteur des faits encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros en vertu de l’article L. 132-2 du Code de la consommation. Le montant de l’amende peut être augmenté de façon proportionnée aux avantages tirés du délit.

III. UNE ACTION CIVILE EN RÉPARATION

L’action en parasitisme engage également la responsabilité civile de l’auteur des faits. Les concurrents victimes de parasitisme peuvent donc agir par assignation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Ils doivent alors démontrer l’existence d’une faute, les actes de parasitisme, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Le simple trouble commercial constitue le préjudice subi : l’entreprise concurrente ne doit pas démontrer l’existence d’une confusion effective chez les consommateurs, ni d’une baisse du chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle.

Ainsi, dans son arrêt du 17 mars 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet énoncé que tout acte de parasitisme crée un préjudice moral distinct du préjudice résultant de la perte d’attraction de la clientèle ou de chiffre d’affaires.

Un comportement parasitaire peut engendrer une désorganisation de l’entreprise concurrente et jeter le discrédit sur la victime de concurrence déloyale, auquel cas les actes fautifs sont susceptibles d’être sanctionnés par les juridictions compétentes. 

L’auteur d’actes de parasitisme peut alors être condamné à verser des dommages et intérêts à l’entreprise concurrente.

À titre d’exemple, la société Dassault a engagé une action en concurrence déloyale et parasitaire contre un éditeur de logiciel pour inspiration fautive. La condamnation de cet éditeur en raison de ses comportements déloyaux et du non-respect des règles de concurrence a permis à Dassault d’obtenir réparation de ses préjudices. 

IV. QUELLE DIFFÉRENCE AVEC LA CONTREFAÇON ?

Le parasitisme peut également constituer des actes de contrefaçon qui est aussi réprimée pénalement.

La contrefaçon constitue une infraction lorsqu’une marque déposée est reproduite. L’infracteur reproduit son logo, son produit, son dessin. La contrefaçon repose sur un monopole d’exploitation : l’entreprise victime possède un droit privatif sur certains éléments qui ne peuvent faire l’objet de concurrence. Toute reproduction est alors sanctionnée.

L’action en contrefaçon fait l’objet d’une action civile et pénale. Du point de vue pénal, la contrefaçon est un délit réprimé le droit pénal de la propriété intellectuelle. Les articles L335-1 à L335-9 du Code de la propriété intellectuelle répriment la contrefaçon et définissent les peines encourues selon les éléments reproduits par les infracteurs, qu’il s’agisse de publicité, de procédé technologique, d’œuvres de l’esprit, etc. La peine encourue est alors de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

La contrefaçon peut également faire l’objet d’une action civile en réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’action est similaire à celle effectuée pour un acte de parasitisme spécifiquement.

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