La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt confirmant la volonté de renforcer la lutte contre le travail dissimulé.
En principe, le redressement doit être calculé au réel, c'est-à-dire selon le temps effectivement travaillé par les travailleurs et la rémunération effectivement versé par l'employeur.
Cependant, un redressement forfaitaire s'applique en cas de travail dissimulé lorsque l'employeur n'amène aucun élément permettant de connaître la rémunération du salarié non déclaré ainsi que la période sur laquelle ce dernier a travaillé. Depuis le 1er janvier 2016, ces rémunérations sont évaluées forfaitairement à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale et sont réputées avoir été versées au cours du mois de constatation du délit.
C'est dans ce cadre là que la Cour de cassation vient apporter une précision importante. Afin d'échapper à cette évaluation forfaitaire, l'employeur devra dorénavant apporter la preuve du temps de travail effectif et des salaires versés au moment du contrôle et non plus a posteriori.
En pratique, un employeur ne peut donc plus contester utilement un redressement en apportant ces éléments après réception de la lettre d'observations.
On conseillera donc de garder toujours sur le lieu de travail une copie des contrats de travail, des déclarations préalables à l'embauche, des fiches de paie et de tout document utile en cas de contrôle inopiné.
Cass. civ. 2, 9 novembre 2017, n° 16-25.690
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