Les pouvoirs de l'inspection du travail face aux infractions de droit commun
Les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Retrouvez l’intégralité de l’article « Les pouvoirs de l'inspection du travail face aux infractions de droit commun », GPOMag, 28 mars 2018
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