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25
April 2017

Conditions de détention en Europe – Condamnation de la Roumanie

Conditions de détention en Europe – Condamnation de la Roumanie

CEDH, Rezmives et autres c./ Roumanie, 25 avril 2017, n° 61467/12, n° 39516/13, n° 48231/13, n° 68191/13

Par un arrêt du 25 avril 2017, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné à l’unanimité la Roumanie pour violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, article posant l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants.

La Cour a jugé que les requérants ont été soumis à des conditions de détention, incluant sa durée, telles que celle-ci a excédé le niveau de souffrance inhérente à toute détention et a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.

A l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué la surpopulation des cellules, l’insuffisance des installations sanitaires et du manque d’hygiène, de la mauvaise qualité de la nourriture servie, de la vétusté du matériel fourni ainsi que de la présence de rats et d’insectes dans les cellules.

La Cour a rappelé la nécessaire protection des personnes détenues en raison de leur vulnérabilité et de leur dépendance à l’Etat, ces dernières se trouvant sous sa responsabilité et souligne l’obligation positive pour l’Etat consistant « à assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate ». Les juges rappellent également le seuil minimum de gravité du traitement ainsi que le principe de prise en compte des effets cumulatifs des conditions de détention pour que les traitements allégués tombent sous le coup de l’article 3.

Pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour a notamment relevé que les conditions de détention des requérants incluaient :


l’absence d’éclairage naturel,

la très courte durée de la promenade journalière,

les toilettes insalubres et parfois dépourvues de cloison,

la vétusté des matelas et l’absence d’hygiène,

l’accès insuffisant à l’eau chaude,

l’absence de ventilation dans les cellules,

la présence de moisissures, de punaises, de rats et d’insectes et

l’absence d’activités socioculturelles.

La Cour a appliqué à cet arrêt la procédure de l’arrêt pilote donnant un signal fort au gouvernement roumain.

Si la situation des prisons en France n’est pas similaire à celles décrites par les requérants en Roumanie, cet arrêt pourrait cependant convaincre les pouvoirs politiques français d’intervenir plus rapidement au sein des prisons françaises, et notamment à la maison d’arrêt de Fresnes.

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